lundi 25 octobre 2021

Aux Sources de l’éthique n° 6

« Quand tu bois l’eau, demande-toi qui a creusé le puits »
Sagesse orientale (libre adaptation)

 Qui a dit ?


« Rien n'empêche qu'un même acte ait deux effets, dont l'un seulement existe dans l’intention, tandis que l'autre n’est pas intentionnel. Or les actes moraux reçoivent leur spécification de l’intention, mais non de ce qui reste en dehors de l'intention et demeure… accidentel à l'acte. Ainsi l'action de se défendre peut entraîner un double effet : l'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur. Une telle action sera donc licite si l'on ne vise qu'à protéger sa vie, puisqu'il est naturel à un être de se maintenir dans l'existence autant qu'il le peut. Cependant un acte accompli dans une bonne intention peut devenir mauvais quand il n'est pas proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, la défense sera licite. »

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C’est Thomas d’Aquin qui conceptualisa ainsi le principe du double effet. Ce principe déontologique (parfois appelé règle) a trouvé une application exemplaire dans le traitement des souffrances des malades en fin de vie. Ce furent les travaux de John J. Bonica dans la décennie 1950 puis de Cicely Saunders dans la décennie suivante qui permirent de prendre conscience de l’impérieuse nécessité éthique du traitement résolu des douleurs dont on ne pouvait plus admettre qu’elles écrasent les êtres humains, et en particulier les personnes en fin de vie, d’un poids insupportable. Progressivement les pouvoirs publics prirent conscience de la nécessaire adaptation du système de santé à l’accompagnement et au traitement des douleurs. Mais pouvait-on aller jusqu’à instaurer des thérapeutiques à des doses qui, pour contrôler les douleurs, pouvaient écourter la vie ? Et c’est ainsi que s’affirma la conviction éthique que tout tenait à l’intention qui inspirait l’action à savoir le traitement des douleurs et à condition d’utiliser des moyens thérapeutiques proportionnés. Même s’il a été quelque peu oublié, le rapport du groupe de travail ministériel sur l’accompagnement des malades en phase terminale, présidé par Geneviève Laroque, soulignait en 1986 : « Le devoir des médecins est… d'employer tous les moyens en leur pouvoir susceptibles d'atténuer dans le respect de la vie et de la personne, l'angoisse et la souffrance. Cela conduit parfois à prescrire des médicaments sédatifs à des doses telles que la survie du patient en phase terminale peut en être écourtée. Cela est justifié dans la mesure où est prise en compte prioritairement la qualité de la survie du patient et où l'objectif du soignant n'est pas de hâter la mort ». Comment oublier la pertinence éthique de ce texte si peu cité qui illustre pourtant de manière saisissante le principe du double effet formulé au XIII° siècle par Thomas d’Aquin qui l’appliqua à la légitime défense. Il fallut attendre 2005 pour que la Loi donne au « double effet » sa légitimité juridique en édictant que « Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade…la personne de confiance…, la famille ou, à défaut, un des proches.».

Commentaires détaillés et bibliographie in Roger Gil. Les grandes questions éthiques, au XXI° siècle dans le débat public, LEH éditions, 2018.

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